Textes de références
La campagne de promotion 2025

Les agent⋅es qui éligibles à l’accession à la classe exceptionnelle doivent mettre leur CV à jour sur IProf d’ici le 11 avril 2025 car seules les missions saisies dans ce CV seront prises en compte pour l’étude du dossier.
Qui est éligible à la classe exceptionnelle (nouveau fonctionnement à compter de 2024) ?
Parmi les mesures salariales ministérielles, figure une modification d’accès à la Classe exceptionnelle qui touche actuellement 10% des personnels. L’idée n’est pas d’augmenter ce taux, mais d’en changer les conditions d’accès et d’évolution. Le décret du 5 août 2023 (le télécharger) modifie le contingentement en le « linéarisant », c’est-à-dire que depuis 2024, il n’y a plus qu’un seul vivier pour la Classe exceptionnelle. Il instaure aussi 3 chevrons en fin de grille, équivalent aux anciens « chevrons » (accessibles automatiquement au bout de 3 ans au 4eme échelon de ce grade). Récapitulatif des changements…
Comment cela se passait-il jusqu’à présent ? Il y avait 2 viviers
Vivier 1
Le premier vivier est constitué des agent·es :
- Qui ont atteint, le 31 août de l’année scolaire en cours, au moins le 2e échelon de la hors classe pour les professeur·es agrégé·es ou le 3e échelon de la hors classe pour les professeur·es des autres corps.
- Et qui justifient de six années de fonctions accomplies en tant que titulaire dans des conditions d’exercice difficiles ou sur des fonctions particulières fixées par arrêté ministériel listées ci-dessous.
La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
1° Exercice ou affectation dans une école ou un établissement :
a) Relevant des programmes Réseau d’éducation prioritaire renforcé et Réseau d’éducation prioritaire figurant sur l’une des listes prévues aux articles 1er, 6, 11 et au II de l’article 18 du décret du 28 août 2015 susvisé ;
b) Figurant sur une des listes prévues à l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 susvisé et au 2° de l’article 1er du décret du 21 mars 1995 susvisé ;
c) Figurant sur une liste, publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale, d’écoles et d’établissements ayant relevé d’un dispositif d’éducation prioritaire, pour les périodes mentionnées dans cette liste ;
2° Affectation dans un établissement de l’enseignement supérieur ou exercice de l’intégralité de leur service dans une classe préparatoire aux grandes écoles ;
3° Directeur d’école et chargé d’école conformément à l’article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé et au décret du 24 février 1989 susvisé ;
4° Directeurs de centre d’information et d’orientation ;
5° Directeur adjoint chargé de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) conformément au décret du 8 mai 1981 susvisé ;
6° Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques conformément au troisième alinéa de l’article 4 du décret n° 72-580, au deuxième alinéa de l’article 4 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et à l’article 3 du décret du 6 novembre 1992 susvisés ;
7° Directeur ou directeur adjoint de service départemental ou régional de l’Union nationale du sport scolaire (UNSS) ;
8° Conseiller pédagogique auprès des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du premier degré conformément au décret du 6 décembre 1991 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
9° Maître formateur conformément au décret du 22 janvier 1985 et au décret du 30 juillet 2008 susvisés ;
10° Formateur académique détenteur du certificat d’aptitude à la fonction de formateur académique conformément au décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 susvisé ou formateur académique ayant exercé, conformément à une décision du recteur d’académie, la fonction de formateur académique auprès d’une école supérieure du professorat et de l’éducation ou d’un institut universitaire de formation des maîtres antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2015-885 du 20 juillet 2015 précité ;
11° Référent auprès des élèves en situation de handicap dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles D. 351-12 à D. 351-15 du code de l’éducation ;
12° Tutorat des personnels stagiaires enseignants, d’éducation et psychologues de l’éducation nationale.
13° Les fonctions de conseiller en formation continue ;
14° L’affectation dans un établissement pénitentiaire ou un centre éducatif fermé.
Les périodes à temps partiel sont prises en compte comme des périodes à temps plein. Seules les années scolaires complètes sont prises en compte.
Dans le cas d’un cumul de fonctions éligibles au cours de la même période, la durée d’exercice n’est comptabilisée qu’une seule fois.
Les années en tant que “faisant fonction” ne sont pas prises en compte.
Vivier 2
Le second vivier est constitué des agents qui justifient, le 31 août de l’année scolaire en cours, de 3 ans d’ancienneté dans le 4e échelon de la hors classe pour les professeurs agrégés ou qui ont atteint le 7e échelon de la hors classe pour les professeurs des autres corps.
Conditions d’accès : 6ème ou 7ème échelon de la HC des P.E. sans autre condition (au 1/1/2024).
Pour les personnels affectés dans les établissements publics du second degré, les CIO et IEN : ce sont les chef·fes d’établissements et aux supérieur·es hiérarchiques compétent·es qui saisissent leur avis pour tous les personnels concernés de leur établissement (avis littéraux et circonstanciés). Les modalités de saisie sont précisées dans une circulaire spécifique.
Pour les personnels affectés dans l’enseignement supérieur, dans l’enseignement privé et dans les services administratifs : la procédure d’évaluation est effectuée par l’intermédiaire d’un formulaire dédié. Les modalités de recueil de l’avis des personnels sont précisées dans une circulaire spécifique.
Et à partir de 2024 ?
1 seul vivier mais le barème prend en compte les fonction de l’ex-vivier 1
Sont désormais promouvables :
- les agrégé·es ayant atteint le 4e échelon de la hors classe au 31 août de l’année 2024
- les personnels des autres corps ayant atteint le 5e échelon de la hors classe au 31 août 2024.
Le barème est établi en prenant en compte 2 éléments :
- 1er élément pour l’ex-vivier 1 : l’appréciation du recteur (sous réserve de modification)
- 2e élément pour les 2 anciens viviers (sauf si appréciation « Insatisfaisant ») : l’ancienneté dans la plage d’appel au 31 août de l’année civile en cours
Les barèmes d’accès à la classe exceptionnelle
L’accès à la classe exceptionnelle est déterminé à l’aide de trois éléments :
- un avis littéral de son⋅sa supérieur⋅e hiérarchique
- un avis de la rectrice (excellent, très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant)
- un tableau d’avancement
L’avis du recteur
L’avis du recteur est valorisé à l’aide d’un barème en points :

Tableau d’avancement à la classe exceptionnelle
L’avis Insatisfaisant de la rectrice ne donne pas droit aux points de prise en compte de l’ancienneté

La position de la CGT Éduc’action

Publication des résultats
Les résultats de la campagne 2025 seront publiés sur Sélia pour tous les corps le 4 juillet 2025.
Les DPE communiqueront également par courriel aux personnels concernés.
Listes des promus à la classe exceptionnelle 2024
Le rectorat a publié sur Selia la liste des personnels promus à la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2024.
PLP
- Liste des PLP promu·es à la classe exceptionnelle en 2024.
Certifié·es
- Liste des certifié·es promu·es à la classe exceptionnelle en 2024.
PEPS
- Liste des PEPS promu·es à la classe exceptionnelle en 2024.
CPE
- Liste des CPE promu·es à la classe exceptionnelle en 2024.
Psy-EN
Liste des psy-EN promu·es à la classe exceptionnelle en 2024.
Agrégé·es
Liste des agrégé·es promu·es à la classe exceptionnelle en 2023.
Les grilles indiciaires de la classe exceptionnelle
Pour les PE, PLP, certifié·es, PSY-EN, CPE et PEPS

Pour les agrégé·es
