Le congé est accordé lorsqu’un·e ascendant·e, un·e descendant·e, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
– durée :
Trois mois renouvelable une fois.
– Comment l’obtenir :
L’agent·e demande par écrit de bénéficier du congé de solidarité familiale dans les conditions suivantes :
1° Soit pour une période continue d’interruption d’activité dont la durée maximale est celle mentionnée ci-dessus ;
2° Soit par périodes fractionnées d’au moins sept jours consécutifs dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Soit sous forme d’un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les agent·es exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.
Ce congé n’est pas rémunéré, cependant, le bénéficiaire du congé de solidarité familiale perçoit une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (voir sur service-public.fr, l’article intitulé « Fonction publique : congé de solidarité familiale ».
– Comment faire la demande de congé ?
Vous devez faire une demande écrite (ex sur le site du Service public) et l’accompagner d’une attestation du médecin de la personne malade.
Votre demande doit comporter les informations suivantes :
- Nom(s), prénom(s) et numéro de sécurité sociale de la personne accompagnée et coordonnées de sa caisse de sécurité sociale
- Nombre d’allocations journalières souhaitées
- S’il y a lieu, nom(s) des autres bénéficiaires de l’allocation d’accompagnement et répartition des allocations journalières entre vous. Le nombre total d’allocations journalières des différent·es bénéficiaires ne peut pas être supérieur au nombre de jours maximum autorisés (21 jours en cas d’interruption d’activité, 42 jours en cas de temps partiel).
Le Rectorat ne peut pas vous refuser le congé.
En ce qui concerne le versement des allocations journalières, le Rectorat informe, dans les 48 heures suivant la réception de votre demande, la caisse de sécurité sociale dont relève la personne accompagnée.
En l’absence de réponse dans les 7 jours suivants de la part de la caisse de sécurité sociale, l’allocation est considérée comme accordée.
Le versement des allocations journalières commence à la fin du mois au cours duquel la caisse de sécurité sociale de la personne accompagnée a donné son accord.
Ce droit est réglementé par l’Article 19 ter du décret 86-83